RattachementChapitre 241-4 : Encadrement de la sécurité
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
Chapitre 241-4 : Encadrement de la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000054217379
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 241-4.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 juin 2026)Légifrance →
1. Disponibilité des équipements de sauvetage
2. I. - Les équipements de sauvetage sont maintenus en état de fonctionner et prêts pour une utilisation immédiate à tout moment lorsque le navire est à la mer.
3. II. - Chaque élément de la drôme de sauvetage collective fait l'objet des révisions préconisées par le fabricant, dans une station de révision approuvée. Les dispositifs de largage hydrostatique approuvés pour une durée de vie de 2 ans et destinés à être remplacés à ce terme n'ont pas besoin d'être révisés.
4. III. - La maintenance des autres équipements est réalisée conformément aux consignes pour l'entretien du bord.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.