Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 241-4.02

Article en vigueur depuis le 7 juin 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 241-4 : Encadrement de la sécurité
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre 241-4 : Encadrement de la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000054217379
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 241-4.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 juin 2026)Légifrance →

1. Disponibilité des équipements de sauvetage

2. I. - Les équipements de sauvetage sont maintenus en état de fonctionner et prêts pour une utilisation immédiate à tout moment lorsque le navire est à la mer.

3. II. - Chaque élément de la drôme de sauvetage collective fait l'objet des révisions préconisées par le fabricant, dans une station de révision approuvée. Les dispositifs de largage hydrostatique approuvés pour une durée de vie de 2 ans et destinés à être remplacés à ce terme n'ont pas besoin d'être révisés.

4. III. - La maintenance des autres équipements est réalisée conformément aux consignes pour l'entretien du bord.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054217379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.