RattachementChapitre 241-4 : Encadrement de la sécurité
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
Chapitre 241-4 : Encadrement de la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000054217373
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 241-4.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 juin 2026)Légifrance →
1. Journal de bord et journal machine
2. I. - Journal de bord.
3. Le journal de bord doit pouvoir être présenté à toute demande des autorités maritimes.
4. Le journal de bord doit contenir au moins :
5. - L'ensemble des faits relatifs à la sécurité du navire, et en particulier les prévisions météorologiques prises avant le départ et en cours de navigation et tous les événements intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer doivent être consignés par ordre chronologique ;
6. - Les renseignements relatifs à la conduite du navire ;
7. - Les mouvements de carburants et ce, quelque soit la puissance propulsive.
8. II. - Journal machine.
9. Quand la puissance du ou des moteurs est supérieure à 250 kW, il est exigé un journal séparé pour la machine. Le journal machine est tenu sous l'autorité du capitaine. Y sont consignés par ordre chronologique tous les faits concernant le fonctionnement et l'entretien du/des moteur(s) et des auxiliaires.
10. III. - Quelle que soit la puissance propulsive, les mouvements de carburant sont consignés sur le journal machine ou le journal de bord.
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