Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 242-10.05

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2008.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 242-10 : Dispositions structurelles de protection contre l'incendie des navires de jauge brute inférieure à 500.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000.
  4. Chapitre 242-10 : Dispositions structurelles de protection contre l'incendie des navires de jauge brute inférieure à 500.
IdentifiantLEGIARTI000021450837
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 242-10.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 11 juillet 2008)Légifrance →

1. Dispositions concernant le combustible

2. I. - Les capacités et circuits du combustible destiné aux machines sont installés de manière à minimiser le risque d'incendie ou d'explosion.

3. II. - Lorsqu'il est stocké dans des capacités situées à proximité ou au contact des cloisonnements des locaux de machines de la catégorie A, le combustible présente dans tous les cas un point éclair supérieur à 60 °C.

4. III. - Les hydrocarbures inflammables ne sont jamais stockés dans des réservoirs situés dans le coqueron le plus en avant.

5. IV. - Tous les tuyaux de combustible qui, s'ils étaient endommagés, conduiraient à une fuite d'une capacité de combustible située au-dessus du double fond, doivent pouvoir être isolés par le moyen de vannes situées sur le réservoir, commandées à distance et en dehors du local, permettant une fermeture rapide en cas d'incendie à l'intérieur du compartiment.

6. V. - Chaque pompe de transfert d'hydrocarbure, ainsi que chaque chaudière à combustible liquide et chaque séparateur doit pouvoir être arrêté depuis l'extérieur des locaux de machines.

7. VI. - Les filtres à essence sont de construction métallique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021450837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.