Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 242-11.14

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2008.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 242-11 : Dispositions structurelles de protection contre l'incendie des navires de jauge brute supérieure ou égale à 500.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000.
  4. Chapitre 242-11 : Dispositions structurelles de protection contre l'incendie des navires de jauge brute supérieure ou égale à 500.
IdentifiantLEGIARTI000021450939
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 242-11.14 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 11 juillet 2008)Légifrance →

1. Points de rassemblement

2. Les points de rassemblement et les zones d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage sont matérialisés par des zones de pont aménagées en fonction du nombre de personnes prévues. De manière générale, les points de rassemblement sont disposés à proximité des zones d'embarquement. Chaque point de rassemblement présente un espace de pont libre suffisant pour accueillir toutes les personnes devant se rassembler à ce point, sur la base d'au moins 0,35 m² par personne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021450939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.