RattachementChapitre 242-12 : Lutte contre l'incendie.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000.
Chapitre 242-12 : Lutte contre l'incendie.
IdentifiantLEGIARTI000021450958
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 242-12.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 11 juillet 2008)Légifrance →
1. Equipements de pompiers
2. Tout navire embarque au moins deux équipements de pompiers intégrant un appareil respiratoire chacun. L'autorité compétente peut toutefois accepter qu'un seul équipement soit embarqué à bord des navires disposant d'une capacité de rangement limité.
Aller plus loin
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