Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000.
Chapitre 242-13 : Radiocommunications.
IdentifiantLEGIARTI000021450972
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 242-13.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 11 juillet 2008)Légifrance →
1. Radiocommunications : Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)
2. Chaque navire dispose des équipements de radiocommunication nécessaires à assurer les fonctions de détresse et de communications suivantes, au cours de tout voyage entrepris :
3. a) Emettre des alertes de détresse dans le sens navire-côtière par au moins deux moyens distincts et indépendants, utilisant chacun un système de radiocommunications différent ;
4. b) Recevoir des alertes de détresse dans le sens côtière-navire ;
5. c) Emettre et recevoir des alertes de détresse dans le sens navire-navire ;
6. d) Emettre et recevoir des communications ayant trait à la coordination des opérations de recherche et de sauvetage ;
7. e) Emettre et recevoir des communications sur site ;
8. f) Emettre et recevoir des signaux destinés au repérage ;
9. g) Emettre et recevoir des renseignements sur la sécurité maritime ; h) Emettre et recevoir des communications de passerelle à passerelle ;
10. i) Emettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général à destination et en provenance de systèmes ou réseaux de radiocommunications à terre.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.