RattachementChapitre 242-14 : Sécurité de la navigation.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000.
Chapitre 242-14 : Sécurité de la navigation.
IdentifiantLEGIARTI000021450980
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 242-14.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 11 juillet 2008)Légifrance →
1. Visibilité à la passerelle
2. I. - La visibilité depuis la passerelle de navigation est conforme au chapitre V de la division 221. Les navires de longueur inférieure à 45 mètres sont conformes aux dispositions de la division 212.
3. II. - Lorsque les vitres dans le champ de visibilité pour la conduite du navire sont inclinées, toute mesure est prise pour éviter les reflets défavorables à l'intérieur.
4. III. - Les fenêtres du poste de navigation ne sont jamais constituées de verre polarisé ou teinté. En revanche, des écrans teintés amovibles peuvent être installés.
Aller plus loin
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