RattachementChapitre 242-14 : Sécurité de la navigation.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000.
Chapitre 242-14 : Sécurité de la navigation.
IdentifiantLEGIARTI000026263385
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 242-14.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 5 août 2012)Légifrance →
1. Mouillage
2. I. - Les navires sont considérés comme conformes aux dispositions du présent chapitre s'ils sont équipés de dispositifs de mouillage conformément au règlement d'une société de classification habilitée.
3. II. - Tous les navires disposent d'au moins deux ancres, dont une à poste. Les apparaux de mouillage motorisés disposent d'une source d'énergie de secours, ou bien doivent pouvoir être mis en œuvre à la main.
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