RattachementChapitre 242-14 : Sécurité de la navigation.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000.
Chapitre 242-14 : Sécurité de la navigation.
IdentifiantLEGIARTI000021450979
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 242-14.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 11 juillet 2008)Légifrance →
1. Réflecteur radar
2. Les navires de jauge brute inférieure à 150 disposent d'un réflecteur radar approuvé.
Aller plus loin
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