Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 242-15.01

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2008.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 242-15 : Habitabilité des locaux destinés à l'équipage.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000.
  4. Chapitre 242-15 : Habitabilité des locaux destinés à l'équipage.
IdentifiantLEGIARTI000021450986
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 242-15.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 11 juillet 2008)Légifrance →

1. Champ d'application

2. I. - Tout navire entrant dans le champ d'application de la présente division comporte au moins un ensemble de locaux répondant aux dispositions du présent chapitre, dans le but d'accueillir éventuellement un équipage professionnel en effectifs suffisants pour assurer l'exploitation du navire. Les plans et documents repèrent clairement les locaux potentiellement ou normalement dévolus à un équipage de marins professionnels.

3. II. - Les navires de jauge brute égale à 500 ou supérieure sont soumis aux dispositions de la division 215 applicables aux navires de charge. Les autres navires sont conformes aux seules dispositions du présent chapitre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021450986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.