RattachementChapitre 242-15 : Habitabilité des locaux destinés à l'équipage.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000.
Chapitre 242-15 : Habitabilité des locaux destinés à l'équipage.
IdentifiantLEGIARTI000021450993
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 242-15.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 11 juillet 2008)Légifrance →
1. Ventilation
2. I. - Les cabines et les réfectoires sont convenablement ventilés. Le système de ventilation des cabines et des réfectoires est réglable de façon à maintenir l'air dans des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation suffisante par tous les temps et sous tous les climats.
3. II. - L'aération de toutes les installations sanitaires s'effectue par communication directe avec l'air libre, indépendamment de toute autre partie des logements.
Aller plus loin
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