Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 242-15.07

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2008.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 242-15 : Habitabilité des locaux destinés à l'équipage.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000.
  4. Chapitre 242-15 : Habitabilité des locaux destinés à l'équipage.
IdentifiantLEGIARTI000021450996
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 242-15.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 11 juillet 2008)Légifrance →

1. Eclairage

2. I. - Les réfectoires sont éclairés par la lumière naturelle et pourvus d'un éclairage artificiel adéquat.

3. II. - Tout navire est pourvu d'une installation permettant d'éclairer à l'électricité le logement de l'équipage. S'il n'existe pas à bord deux sources indépendantes de production d'électricité, un éclairage supplémentaire de secours est fourni au moyen de lampes ou d'appareils d'éclairage de modèle approprié.

4. III. - Dans les cabines, une lampe de lecture électrique est placée à la tête de chaque couchette.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021450996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.