RattachementChapitre 242-15 : Habitabilité des locaux destinés à l'équipage.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000.
Chapitre 242-15 : Habitabilité des locaux destinés à l'équipage.
IdentifiantLEGIARTI000021450992
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 242-15.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 11 juillet 2008)Légifrance →
1. Réfectoires
2. I. - Les réfectoires sont séparés des cabines et situés aussi près que possible de la cuisine.
3. II. - Les réfectoires sont d'une taille et d'un confort suffisants et sont convenablement meublés et aménagés, y compris en ce qui concerne la possibilité de se procurer des boissons en tout temps, compte tenu du nombre de marins susceptibles de les utiliser à un moment donné. Des réfectoires séparés ou communs sont prévus, s'il y a lieu.
4. III. - La superficie des réfectoires à l'usage de l'équipage n'est pas inférieure à 1,5 m² par place assise prévue.
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