Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 242-2.02

Article en vigueur depuis le 5 août 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 242-2 : Franc-bord.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000.
  4. Chapitre 242-2 : Franc-bord.
IdentifiantLEGIARTI000026263405
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 242-2.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 5 août 2012)Légifrance →

1. Franc-bord minimal

2. I. - Le franc-bord minimal est déterminé conformément aux règles de la convention internationale sur les lignes de charge. Pour les navires de longueur de coque égale ou supérieure à 24 m, mais de longueur de référence (Lr) inférieure à 24 m, le franc-bord minimal n'est pas inférieur à 200 mm.

3. II. - Le franc-bord minimal en eau douce, mesuré en mm, est déterminé comme suit: franc-bord minimal retranché de r/4T où r est le déplacement en eau salée au tirant d'eau en charge, et T la masse en tonnes correspondant à chaque centimètre d'immersion à la flottaison en charge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026263405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.