Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000.
Chapitre 242-2 : Franc-bord.
IdentifiantLEGIARTI000021450501
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 242-2.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 11 juillet 2008)Légifrance →
1. Marques de franc-bord
2. I. - Tout navire comporte un ensemble de marques permettant de vérifier en permanence que le franc-bord minimal est respecté.
3. II. - Un marquage à la proue et à la poupe du navire doit permettre de déterminer l'enfoncement et l'attitude du navire. Toutefois, compte tenu des conditions d'exploitation des navires visés par la présente division, ces marques n'ont pas à être conformes aux exigences de la convention internationale sur les lignes de charge, à condition qu'elles soient immédiatement et aisément lisibles en permanence.
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