Référencearticle 242-20-01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 5 août 2012)Légifrance →
1. Dispositions générales
2. Les dispositions des articles 242-20-02 et 242-20-03 s'appliquent, lorsque, pour des réceptions à quai ou au mouillage, l'exploitant d'un navire de plaisance à utilisation commerciale souhaite embarquer un nombre de personnes supérieur à celui accordé pour la navigation.
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