RattachementChapitre 242-4 : Conditions d'assignation du franc-bord.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000.
Chapitre 242-4 : Conditions d'assignation du franc-bord.
IdentifiantLEGIARTI000021450655
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 242-4.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 11 juillet 2008)Légifrance →
1. Ecoutilles ouvertes à la mer
2. D'une manière générale, les écoutilles sont maintenues fermées à la mer. Cependant, les dimensions des écoutilles qui peuvent être maintenues ouvertes à la mer sont restreintes autant que possible, et en aucun cas la section du clair de passage n'excède 1 m². Ces écoutilles sont équipées d'un surbau réglementaire, conforme aux dispositions fixées par l'article 242-4.04. Les écoutilles sont positionnées aussi près que possible de l'axe longitudinal du navire, particulièrement sur les voiliers monocoques. Les panneaux d'écoutille sont fixés de manière permanente aux surbaux des écoutilles et, quand ils sont à charnières, ces dernières sont situées sur la face avant.
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