Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 242-4.04

Article en vigueur depuis le 5 août 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 242-4 : Conditions d'assignation du franc-bord.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000.
  4. Chapitre 242-4 : Conditions d'assignation du franc-bord.
IdentifiantLEGIARTI000026263401
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 242-4.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 5 août 2012)Légifrance →

1. Descentes situées sur le pont exposé aux intempéries

2. I. - Les portes dans les roufs et superstructures qui donnent accès aux locaux situés en dessous du pont étanche aux intempéries sont étanches aux intempéries et comportent des surbaux d'une hauteur minimale de :

EMPLACEMENT

CAS GENERAL

COURT RAYON D'ACTION

A

600 mm

300 mm

B

300 mm

150 mm

C

150 mm

75 mm

3. Emplacement A : la porte est située dans le quart avant de la longueur du navire.

4. Emplacement B : la porte est située sur une paroi avant, dans un endroit exposé, en arrière du quart avant du navire.

5. Emplacement C : la porte est dans un emplacement protégé en arrière du quart avant du navire, ou dans un emplacement non protégé sur le tiers avant du premier pont au-dessus du pont découvert.

6. II. - Les portes étanches aux intempéries s'ouvrent vers l'extérieur et, quand elles sont situées sur une façade latérale, les charnières se trouvent du côté de l'avant du navire. Des dispositifs équivalents pourront être acceptés si l'efficacité des dispositifs de fermeture et leur capacité à empêcher l'entrée de l'eau est démontrée et ne diminuent pas la sécurité.

7. III. - Une porte donnant directement accès à la salle des machines, depuis le pont découvert, est munie d'un surbau d'une hauteur minimale de :

CAS GENERAL

COURT RAYON D'ACTION

Emplacement de la catégorie 1

600 mm

450 mm

Emplacement de la catégorie 2

380 mm

200 mm

8. IV. - Hormis celles donnant accès à la salle des machines, des portes à surbaux réduits peuvent être installées, à condition que leur résistance soit la même que les superstructures sur lesquelles elles sont disposées et qu'elles soient munies de moyens d'attache permanente. Elles sont de plus étanches aux intempéries et comportent la consigne : "Accès à un compartiment étanche, maintenir fermé à la mer". Tout local nécessitant un accès à la mer doit disposer d'un autre accès conforme aux dispositions pertinentes du présent chapitre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026263401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.