Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 242-5.01

Article en vigueur depuis le 4 août 2022.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 242-5 : Stabilité.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000.
  4. Chapitre 242-5 : Stabilité.
IdentifiantLEGIARTI000046134420
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 242-5.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 4 août 2022)Légifrance →

1. Dispositions générales

2. I. - Sauf précision expresse contraire dans le présent chapitre, les navires visés par la présente division sont conformes aux dispositions de la division 211 applicables aux navires de charge.

3. II. - Au minimum, les cas de chargement à prendre en compte sont les suivants :

4. a) Départ navire à pleine charge, consommables à 100 % ;

5. b) Arrivée navire à pleine charge, consommables à 10 %.

6. III. - Tout ballast permanent est disposé de manière à empêcher son mouvement intempestif, conformément à un plan approuvé par l'autorité compétente. Les informations relatives au ballast permanent sont consignées dans le dossier de stabilité du navire.

7. IV. - La flottabilité des superstructures fermées conformes à la règle 3 (10) (b) de la convention internationale sur les lignes de charge peut être prise en compte pour l'établissement des courbes GZ. Les superstructures et les portes qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la règle 12 de la convention ne peuvent pas être prises en compte.

8. V.-Toute expérience de stabilité effectuée en application du présent chapitre est conduite, et ses résultats sont dépouillés par un responsable qualifié, nommément désigné par le chantier ou l'exploitant.

9. Cette expérience de stabilité est effectuée en présence :

10. -d'un représentant de la société de classification habilitée en charge de délivrer le certificat de franc-bord ; et

11. -d'un représentant du centre de sécurité des navires compétent, pour le contrôle de la bonne exécution de l'expérience de stabilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046134420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.