Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 242-6.05

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2008.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Deuxième section : Appareil à gouverner.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000.
  4. Chapitre 242-6 : Installations de machines et appareil à gouverner.
  5. Deuxième section : Appareil à gouverner.
IdentifiantLEGIARTI000021450697
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 242-6.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 11 juillet 2008)Légifrance →

1. Commandes

2. I. - Les navires sont munis de moyens de commande de barre suffisamment résistants et de conception adaptée pour maintenir le cap et la route quelle que soit la vitesse de navigation. L'autorité compétente détermine si la barre doit être motorisée.

3. II. - Si l'appareil à gouverner est équipé d'une commande à distance, un système de secours est prévu pour pallier toute défaillance de cette commande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021450697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.