Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000.
Chapitre 242-7 : Installations électriques.
IdentifiantLEGIARTI000021450714
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 242-7.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 11 juillet 2008)Légifrance →
1. Installations
2. I. - Les installations sont protégées contre les surcharges et les courts-circuits, exceptés les circuits de démarrage moteur alimentés par des batteries d'accumulateurs.
3. II. - Dans des zones potentiellement dangereuses, dans lesquelles des vapeurs d'hydrocarbures peuvent se dégager, les appareils électriques sont antidéflagrants.
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