Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000.
Chapitre 242-7 : Installations électriques.
IdentifiantLEGIARTI000021450717
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 242-7.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 11 juillet 2008)Légifrance →
1. Batteries d'accumulateurs
2. I. - Les batteries utilisées sont d'un type adapté à l'utilisation maritime, et qui n'est pas susceptible de provoquer des fuites.
3. II. - Les emplacements des batteries sont équipés d'une ventilation adaptée pour empêcher l'accumulation de gaz émis.
4. III. - Les dispositions du présent article sont également applicables à la source de réserve des équipements de radiocommunication.
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