Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 242-8.14

Article en vigueur depuis le 5 août 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 242-8 : Sauvetage.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000.
  4. Chapitre 242-8 : Sauvetage.
IdentifiantLEGIARTI000026263393
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 242-8.14 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 5 août 2012)Légifrance →

1. Alarme générale

2. I. - A bord d'un navire de jauge brute inférieure à 500, cette alarme peut être assurée par l'appareil de signalisation sonore du navire (sifflet, cloche, gong), à condition qu'elle puisse être entendue partout dans le navire.

3. II. - Les autres navires disposent d'un système d'alarme générale approuvé, qui doit pouvoir être alimenté par l'alimentation électrique principale du navire et par la source d'alimentation de secours.

4. III. - De plus, un navire de jauge brute égale ou supérieure à 500 comporte un dispositif de communication avec le public (ensemble des personnes présentes à bord). Ce dispositif doit être approuvé pour les navires de longueur égale ou supérieure à 85 mètres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026263393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.