Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000.
Chapitre 242-8 : Sauvetage.
IdentifiantLEGIARTI000021450732
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 242-8.15 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 11 juillet 2008)Légifrance →
1. Eclairage
2. Les coursives, escaliers intérieurs et extérieurs, issues de secours, postes de rassemblement et d'embarquement, ainsi que les emplacements des embarcations et radeaux de sauvetage, leurs dispositifs de mise à l'eau éventuels, et le plan de mise à l'eau, sont convenablement éclairés. L'éclairage doit pouvoir être fourni par la source d'alimentation de secours.
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