RattachementChapitre 242-9 : Installations particulières présentant un risque d'incendie et plan de lutte incendie.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000.
Chapitre 242-9 : Installations particulières présentant un risque d'incendie et plan de lutte incendie.
IdentifiantLEGIARTI000021450816
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 242-9.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 11 juillet 2008)Légifrance →
1. Capacités portatives de combustible du premier groupe
2. I. - Les capacités utilisées pour le stockage ou le transport de combustible dont le point éclair est inférieur à 60 °C comportent une identification claire de leur usage et du combustible transporté, et elles sont conformes aux exigences d'une norme reconnue.
3. II. - Dans les locaux abritant des véhicules fonctionnant grâce à du combustible dont le point éclair est inférieur à 60 °C, comme par exemple des navires annexes, automobiles, véhicules nautiques à moteur, ou aéronefs, la quantité de combustible stocké ou transporté en capacités mobiles ne dépasse pas 150 litres.
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