Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 242-9.05

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2008.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 242-9 : Installations particulières présentant un risque d'incendie et plan de lutte incendie.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000.
  4. Chapitre 242-9 : Installations particulières présentant un risque d'incendie et plan de lutte incendie.
IdentifiantLEGIARTI000021450819
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 242-9.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 11 juillet 2008)Légifrance →

1. Matériels de friture

2. I. - Les prescriptions de l'article 221-II-2-10.6.4 sur les systèmes d'extinction de l'incendie pour le matériel de friture sont applicables.

3. II. - Toutefois, pour une friteuse dont la capacité d'huile est inférieure à 15 litres, peuvent être seulement exigés un extincteur adapté aux feux gras ainsi que la possibilité de couper manuellement l'alimentation électrique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021450819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.