Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 243-1.05

Article en vigueur depuis le 6 août 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 243-1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux
  4. Chapitre 243-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021489307
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 243-1.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 6 août 2009)Légifrance →

1. Plaque signalétique

2. I. - Tout navire soumis aux dispositions du présent chapitre comporte une plaque signalétique, sur laquelle figurent les indications suivantes :

3. - le nom du constructeur ou de l'importateur ;

4. - le modèle le cas échéant ;

5. - la mention "Navire de compétition - D. 243 - Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires" ou la mention "Navire expérimental - D. 243 - Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires" ;

6. II. - Cette plaque est inaltérable par le milieu marin. Elle est fixée de manière inamovible à l'intérieur du navire, du cockpit ou de la timonerie, à un endroit immédiatement visible.

7. III. - Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du présent article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021489307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.