Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux
Chapitre 243-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021489307
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 243-1.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 6 août 2009)Légifrance →
1. Plaque signalétique
2. I. - Tout navire soumis aux dispositions du présent chapitre comporte une plaque signalétique, sur laquelle figurent les indications suivantes :
3. - le nom du constructeur ou de l'importateur ;
4. - le modèle le cas échéant ;
5. - la mention "Navire de compétition - D. 243 - Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires" ou la mention "Navire expérimental - D. 243 - Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires" ;
6. II. - Cette plaque est inaltérable par le milieu marin. Elle est fixée de manière inamovible à l'intérieur du navire, du cockpit ou de la timonerie, à un endroit immédiatement visible.
7. III. - Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du présent article.
Aller plus loin
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