RattachementChapitre 243-10 : Protection du personnel, hygiène et habitabilité
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux
Chapitre 243-10 : Protection du personnel, hygiène et habitabilité
IdentifiantLEGIARTI000021489382
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 243-10.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 6 août 2009)Légifrance →
1. Détection de monoxyde de carbone
2. En l'absence de compartimentage entre une machine à combustible liquide et des locaux habitables, par exemple lorsqu'un moteur se trouve sous capotage dans les aménagements d'un voilier, les locaux habitables concernés comportent un dispositif de détection de monoxyde de carbone, déclenchant une alarme sonore clairement audible dans ces locaux, et aux postes de veille ou de conduite principaux.
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