Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 243-10.08

Article en vigueur depuis le 6 août 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 243-10 : Protection du personnel, hygiène et habitabilité
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux
  4. Chapitre 243-10 : Protection du personnel, hygiène et habitabilité
IdentifiantLEGIARTI000021489377
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 243-10.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 6 août 2009)Légifrance →

1. Alarme de chute à la mer

2. Les navires exploités au delà de 60 milles d'un abri sont équipés d'un dispositif d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage approuvé conformément à la division 332, qui doit pouvoir être opérationnel pour toutes les personnes à bord.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021489377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.