RattachementChapitre 243-10 : Protection du personnel, hygiène et habitabilité
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux
Chapitre 243-10 : Protection du personnel, hygiène et habitabilité
IdentifiantLEGIARTI000021489376
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 243-10.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 6 août 2009)Légifrance →
1. Remontée à bord en cas de chute à la mer
2. I. - Tout navire comporte un dispositif permettant à une personne tombée à l'eau de remonter à bord aisément et par ses propres moyens, sans compromettre la stabilité.
3. II. - Dès lors qu'une personne tombée à l'eau a atteint l'endroit du navire prévu pour la remontée à bord, elle doit pouvoir mettre en œuvre le moyen de remontée sans assistance extérieure.
4. III. - Lorsque le franc bord lège est supérieur à 500 mm, ce dispositif peut être une échelle dépliante ou un filet, ou tout dispositif de marches et de poignées assujetti de manière permanente au navire, à condition qu'il puisse être déployé en cas de nécessité au moins à 300 mm sous la flottaison la plus basse. Lorsque le franc-bord lège est inférieur à 500 mm, des prises de mains simples, ou une ligne souple, solidement fixées sur le pourtour du navire, sont admises.
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