RattachementChapitre 243-11 : Prévention de la pollution
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux
Chapitre 243-11 : Prévention de la pollution
IdentifiantLEGIARTI000021489387
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 243-11.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 6 août 2009)Légifrance →
1. Prévention de la pollution par les eaux usées
2. I. - Lorsqu'un navire est équipé de toilettes, il comporte au moins l'un des dispositifs suivants :
3. - un ensemble de capacités de rétention des eaux usées des toilettes ;
4. - une installation de traitement de ces eaux usées.
5. II. - Lorsqu'un navire est équipé de réservoirs de rétention des eaux usées des toilettes, leur capacité atteint au minimum 1,5 litres par personne pouvant être embarquée.
6. III. - Lorsqu'un navire est équipé d'une installation de traitement des eaux usées, elle doit pouvoir assurer le traitement d'au moins le quart de la quantité d'eaux usées indiquée au paragraphe II, et ce par tranche de vingt-quatre heures.
7. IV. - L'ensemble des installations de rétention des eaux usées des toilettes marins est conforme à la norme EN/ISO 8099.
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