Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 243-11.01

Article en vigueur depuis le 6 août 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 243-11 : Prévention de la pollution
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux
  4. Chapitre 243-11 : Prévention de la pollution
IdentifiantLEGIARTI000021489387
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 243-11.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 6 août 2009)Légifrance →

1. Prévention de la pollution par les eaux usées

2. I. - Lorsqu'un navire est équipé de toilettes, il comporte au moins l'un des dispositifs suivants :

3. - un ensemble de capacités de rétention des eaux usées des toilettes ;

4. - une installation de traitement de ces eaux usées.

5. II. - Lorsqu'un navire est équipé de réservoirs de rétention des eaux usées des toilettes, leur capacité atteint au minimum 1,5 litres par personne pouvant être embarquée.

6. III. - Lorsqu'un navire est équipé d'une installation de traitement des eaux usées, elle doit pouvoir assurer le traitement d'au moins le quart de la quantité d'eaux usées indiquée au paragraphe II, et ce par tranche de vingt-quatre heures.

7. IV. - L'ensemble des installations de rétention des eaux usées des toilettes marins est conforme à la norme EN/ISO 8099.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021489387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.