Référencearticle 243-2.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 6 août 2009)Légifrance →
1. Compartimentage
2. I. - Les locaux protégés par une installation fixe d'extinction au gaz sont étanches vis à vis des emménagements.
3. II. - Le navire est conçu de manière que les ouvertures ménagées dans les cloisons étanches, lorsqu'elles existent, résistent à la hauteur d'eau une fois envahi l'un ou l'autre des compartiments délimités, et qu'elles n'aient pas besoin d'être manœuvrées pour l'exploitation courante.
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