Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 243-3.04

Article en vigueur depuis le 6 août 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 243-3 : Etanchéïté, stabilité et franc-bord
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux
  4. Chapitre 243-3 : Etanchéïté, stabilité et franc-bord
IdentifiantLEGIARTI000021489317
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 243-3.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 6 août 2009)Légifrance →

1. Manches à air

2. I. - Une aération adaptée est prévue dans tout le navire. Les aménagements sont protégés des émanations gazeuses et des fumées provenant des installations de machines.

3. II. - Les manches à air sont de construction robuste et comportent chacune un dispositif de fermeture étanche aux intempéries assujetti en permanence.

4. III. - Les manches à air sont positionnées le plus possible dans l'axe du navire. Leur hauteur au dessus du pont est suffisante pour empêcher les entrées d eau lorsque le navire gîte.

5. IV. - Les dispositifs de fermeture des mises à l air libre desservant un local de machines sont choisis en fonction des dispositifs de protection contre l incendie et des moyens d extinction présents dans le local considéré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021489317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.