RattachementChapitre 243-3 : Etanchéïté, stabilité et franc-bord
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux
Chapitre 243-3 : Etanchéïté, stabilité et franc-bord
IdentifiantLEGIARTI000021489313
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 243-3.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 6 août 2009)Légifrance →
1. Franc-bord
2. I. - Aucun navire entrant dans le champ d'application de la présente division n'est astreint à l'attribution d'un franc-bord minimal, ni à la matérialisation de marques d'enfoncement.
3. II. - Les navires astreints à la délivrance et au renouvellement d'un certificat national de franc-bord ne sont pas tenus de se conformer à d'autres exigences que celles de la présente division.
4. III. - Préalablement à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat de franc-bord, l'autorité compétente ou son délégataire vérifient que le navire satisfait aux dispositions du présent chapitre, ainsi qu'aux exigences générales d'intégrité de la structure et de ses appendices, conformément aux règlement d'un organisme agréé.
5. IV. - Tout certificat de franc-bord est délivré en vertu des dispositions de la division 130. La forme du certificat national de franc-bord est celle prévue à l'annexe 222-2.A.1.
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