Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 243-4.07

Article en vigueur depuis le 6 août 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 243-4 : Installations de machines
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux
  4. Chapitre 243-4 : Installations de machines
IdentifiantLEGIARTI000021489322
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 243-4.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 6 août 2009)Légifrance →

1. Tuyaux dans les locaux de machines

2. Hormis les tuyautages d'échappement, les tuyautages flexibles ou en matière plastique installés dans un local de machines ou tout autre local présentant des risques similaires liés à l'incendie répondent au moins à l'une des dispositions suivantes :

3. - ils sont revêtus d'une protection ignifugée ;

4. - ils satisfont à la norme EN/ISO 7840 ou équivalente ;

5. - ils sont munis d'un dispositif visant à empêcher une voie d'eau, en cas de rupture. Ce dispositif est manœuvrable depuis l'extérieur du local concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021489322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.