Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 243-5.03

Article en vigueur depuis le 6 août 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 243-5 : Protection contre l'incendie
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux
  4. Chapitre 243-5 : Protection contre l'incendie
IdentifiantLEGIARTI000021489332
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 243-5.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 6 août 2009)Légifrance →

1. Echappées

2. I. - Est considéré comme échappée un accès comportant les dimensions minimales de clair d'ouverture suivantes :

3. - pour une forme circulaire: 450 mm de diamètre ;

4. - pour toute autre forme: aire minimale de 0,18 m² contenant une surface circulaire d'au moins 380 m de diamètre.

5. II. - Lorsque des panneaux de pont sont désignés comme échappées, des prises de pied, échelles, marches ou des moyens analogues, assujettis en permanence, sont installés pour faciliter l'évacuation. La distance verticale entre la prise de pied supérieure et la sortie ne doit pas excéder 1,2 m.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021489332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.