Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 243-5.11

Article en vigueur depuis le 6 août 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 243-5 : Protection contre l'incendie
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux
  4. Chapitre 243-5 : Protection contre l'incendie
IdentifiantLEGIARTI000021489329
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 243-5.11 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 6 août 2009)Légifrance →

1. Appareils au gaz liquéfié à usage domestique

2. I. - Les appareils sont pourvus d'un dispositif de fixation empêchant tout désarrimage, quel que soit l'attitude du navire.

3. II. - Les brûleurs des appareils à gaz domestique sont munis d'un dispositif de coupure automatique de l'alimentation de gaz en cas d'extinction inopinée de la flamme.

4. III. - Hormis les réchauds et fourneaux de cuisine, tous les appareils à gaz domestique comportent un foyer fermé. Toutefois, les appareils à foyer ouverts peuvent être installés à bord à condition qu'il existe un conduit d'évacuation des gaz brûlés à l'extérieur, et que le foyer soit délimité matériellement au moyen de vitrages, arceaux, grilles, ou tout autre dispositif analogue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021489329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.