Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux
Chapitre 243-6 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000021489344
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 243-6.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 6 août 2009)Légifrance →
1. Canalisations électriques
2. I. - La section des câbles est proportionnée à l'intensité en service normal et à la longueur du circuit.
3. II. - La tension minimale assignée aux câbles est de 500 V pour les réseaux de tension inférieure ou égale à 230 V. L'âme des conducteurs est en cuivre souple de classe 2 ou 5. Le revêtement des câbles doit pouvoir résister à l'eau de mer, à l'huile, aux hydrocarbures et ne pas propager la flamme. Les conduits appartiennent aux types IRL, ICTA, ou ICTL.
4. III. - Les conducteurs et câbles situés en dehors d'un local de machines sont isolés de façon à supporter des températures mesurées sur l'âme d'au moins 60° C.
5. IV. - L'isolation des conducteurs dans les locaux de machines doit pouvoir résister à une température mesurée sur l'âme d'au moins 70° C.
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