RattachementChapitre 243-7 : Sécurité de la navigation
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux
Chapitre 243-7 : Sécurité de la navigation
IdentifiantLEGIARTI000021489350
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 243-7.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 6 août 2009)Légifrance →
1. Mouillage
2. Une ligne de mouillage est maintenue à la disposition de l'équipage pour pouvoir mouiller rapidement. A bord des navires de longueur de coque égale ou supérieure à 24 m, les dimensions de cette ligne et des apparaux de manœuvre répondent aux exigences d'un organisme agréé, ou sont validées par l'autorité compétente à la suite d'essais d'usage satisfaisants.
Aller plus loin
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