Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 243-8.07

Article en vigueur depuis le 6 août 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 243-8 : Radiocommunications
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux
  4. Chapitre 243-8 : Radiocommunications
IdentifiantLEGIARTI000021490470
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 243-8.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 6 août 2009)Légifrance →

1. Sources d'énergie

2. I. - Une source d'énergie électrique suffisante pour faire fonctionner les installations radioélectriques et pour charger toutes les batteries faisant partie de la ou des sources d'énergie de réserve des installations radioélectriques est disponible en permanence pendant que le navire est à la mer.

3. II. - Une source d'énergie de réserve est prévue à bord de tout navire pour alimenter, pendant au moins une heure, les installations radioélectriques afin d'assurer les communications de détresse et de sécurité, en cas de défaillance des sources d'énergie électrique principale et de secours du navire.

4. III. - Lorsqu'une source d'énergie de réserve est constituée d'une ou de plusieurs batteries d'accumulateurs rechargeables, un moyen de recharger automatiquement ces batteries est prévu. Il doit être capable de les recharger jusqu'à la capacité minimale requise dans un délai de 10 heures.

5. IV. - Les batteries d'accumulateurs qui constituent une source d'énergie de réserve sont placées et installées de manière à assurer leur protection en exploitation courante. Au minimum, elle sont placées dans des emplacements à l'abri des intempéries.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021490470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.