1. Approbation des équipements
2. Sauf précision contraire, tout équipement ou embarcation de sauvetage est approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement.
Article en vigueur depuis le 6 août 2009.
1. Approbation des équipements
2. Sauf précision contraire, tout équipement ou embarcation de sauvetage est approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement.
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