Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux
Chapitre 243-9 : Sauvetage
IdentifiantLEGIARTI000021489371
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 243-9.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 6 août 2009)Légifrance →
1. Radeaux pneumatiques de sauvetage
2. I. - Les navires s'éloignant à plus de 6 milles d'un abri comportent un nombre de radeaux de sauvetage suffisant pour accueillir toutes les personnes embarquées.
3. II. - Les radeaux embarqués sont de type SOLAS pack A ou SOLAS pack B, ou bien conformes à la norme EN/ISO 9650.
4. III. - Chaque conteneur de radeau comporte les indications suivantes, en caractères d'une couleur contrastant avec celle du conteneur et d'une hauteur au moins égale à 100 mm :
5. nombre de personnes que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir ;
6. au plus tard à partir de la première révision, le nom et le port d'immatriculation du navire.
7. IV. - Les embarcations exclusivement mues par l'énergie humaine sont exemptées de l'embarquement de radeaux de sauvetage lorsqu'elles sont accompagnées par un navire évoluant à vue, et qui soit en mesure d'apporter une assistance immédiate en cas de sinistre, et dans tous les cas de recueillir les éventuels naufragés dans les limites de sa capacité normale d'embarquement.
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