Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 243-9.06

Article en vigueur depuis le 6 août 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 243-9 : Sauvetage
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux
  4. Chapitre 243-9 : Sauvetage
IdentifiantLEGIARTI000021489374
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 243-9.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 6 août 2009)Légifrance →

1. Combinaisons d'immersion

2. Tout navire s'éloignant de plus de 60 milles d'un abri dispose d'une combinaison d'immersion pour chaque personne à bord. Toutefois, un navire n'est pas tenu d'embarquer ces équipements lorsqu'il navigue dans des eaux dont la température de surface est supérieure ou égale à 20 °C, ou lorsque la mise à l'eau des moyens de sauvetage s'effectue sous bossoirs.

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