Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 243-9.07

Article en vigueur depuis le 6 août 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 243-9 : Sauvetage
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux
  4. Chapitre 243-9 : Sauvetage
IdentifiantLEGIARTI000021489368
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 243-9.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 6 août 2009)Légifrance →

1. Bouées de sauvetage

2. I. - Les bouées de sauvetage sont réparties de façon à être rapidement disponibles sur chaque bord du navire et, dans la mesure du possible, sur tous les ponts découverts s'étendant jusqu'au bordé du navire. Elles sont arrimées de façon à pouvoir être rapidement détachées, et en aucune façon elles ne sont assujetties de manière permanente.

3. II. - A l'exception des navires ne s'éloignant pas de plus de 6 milles d'un abri et dont tous les occupants portent leur brassière de sauvetage, tout navire embarque :

4. - soit une bouée de sauvetage, avec feu de signalisation et signal fumigène à déclenchement automatique ;

5. - soit une perche IOR ;

6. - soit une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 2 de la division 331.

7. III. - Ces équipements sont disposés de manière à pour voir être rapidement mis en œuvre depuis le poste de conduite du navire.

8. IV. - Un navire de longueur de coque égale ou supérieure à 24 m embarque deux moyens sauvetage, parmi ceux décrits au paragraphe précédent.

9. V. - Chaque moyen de sauvetage est marqué au nom du navire et de son port d'immatriculation inscrit en toutes lettres.

10. VI. - Les embarcations exclusivement mues par l'énergie humaine sont exemptées de l'embarquement de bouées de sauvetage.

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