Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 243-9.10

Article en vigueur depuis le 6 août 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 243-9 : Sauvetage
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux
  4. Chapitre 243-9 : Sauvetage
IdentifiantLEGIARTI000021489364
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 243-9.10 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 6 août 2009)Légifrance →

1. Signaux pyrotechniques

2. I. - Tous les navires embarquent 3 feux à main automatiques, sauf lorsqu'ils sont équipés d'une installation radioélectrique VHF répondant aux exigences du chapitre 243-8.

3. II. - Un navire s'éloignant à plus de 6 milles d'un abri embarque 2 fumigènes flottants, arrimés au poste de conduite ou de veille en navigation.

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