Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 244-1.03

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 244-1 : Dispositions générales.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels.
  4. Chapitre 244-1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000050413759
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 244-1.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 31 octobre 2024)Légifrance →

1. Mise en service

2. I. - Préalablement à sa mise en service, subissent une évaluation de conformité aux dispositions en matière de sécurité et de prévention de la pollution de la présente division :

3. - tout navire neuf ;

4. - tout navire existant importé depuis un pays tiers à l'Espace économique européen.

5. Cette évaluation donne lieu à l'établissement d'une attestation de conformité, établie sur le modèle de l'annexe 244-A.2, puis transmise à l'autorité compétente. Cette disposition est également applicable à un navire modifié par son propriétaire.

6. II. - Les navires existants qui ont déjà été mis en service dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen ne sont pas astreints à établir une conformité aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution, à condition que leurs propriétaires produisent une lettre de radiation du pavillon, ou tout autre document établissant l'origine du navire.

7. III. - L'attestation de conformité prévue au paragraphe précédent est signée par le constructeur ou son mandataire, ou encore un importateur assumant la responsabilité de la conformité du navire.

8. IV. - Lorsque plusieurs personnes sont amenées à endosser la responsabilité de la conformité de navires considérés comme identiques, chacune d'entre elles doit entreprendre une évaluation distincte pour les navires dont elle a la responsabilité.

9. V. - Les navires de longueur de coque inférieure ou égale à 24 m peuvent être mis en service après que la Mission du Nautisme et de la Plaisance a émis l'accusé de réception du dossier technique visé à l'article 244-2.03 "Dossier technique". Dans le cas de plusieurs répliques neuves construites par une même personne, seul le dossier technique du premier navire construit est fourni, les autres navires pouvant faire l'objet de la communication d'une déclaration d'identité datée et signée, établie sur papier libre par le constructeur. Ce dernier précise, le cas échéant, les modifications apportées à chaque navire construit, par rapport au dossier technique fourni.

10. VI. - Les navires de longueur de coque supérieure à 24 m sont approuvés et autorisés pour une mise en service par la section “ sécurité des navires de plaisance ” de la Commission Centrale de Sécurité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050413759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.