Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 244-1.04

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 244-1 : Dispositions générales.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels.
  4. Chapitre 244-1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000050413762
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 244-1.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 31 octobre 2024)Légifrance →

1. Modifications

2. Les modifications effectuées sur un navire traditionnel doivent respecter l'usage de matériaux concordant avec le design d'origine et préserver l'esthétique et les caractéristiques du navire.

3. I. - Un navire est dit modifié lorsque, après sa mise en service, il subit une ou plusieurs modifications qui impacte (ent) significativement la sécurité du navire, de ses occupants ou la prévention de la pollution et qui affecte (ent) plus particulièrement :

4. - l'intégrité structurelle du navire ;

5. - la stabilité et la flottabilité ;

6. - le mode de propulsion (moteur et/ ou gréement) ;

7. - une modification importante de la motorisation. ;

8. - le nouveau paragraphe II suivant est ajouté après le I :

9. II. - Les modifications subies par un navire après sa mise en service satisfont aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution de la présente division. Le navire modifié fait l'objet d'une nouvelle évaluation de conformité, effectuée par la personne endossant la responsabilité de la conformité, à défaut le propriétaire. Cette évaluation est réalisée, pour les parties modifiées, selon les dispositions de l'article 244-1.03 “ Mise en service ”. Toute modification donne lieu :

10. - à la mise à jour ou à l'établissement des plans et documents correspondants au sein du dossier technique ;

11. - à une nouvelle attestation de conformité établie sur le modèle de l'annexe 244-A. 2 ;

12. - à un amendement du manuel d'utilisation pour intégrer ces modifications. ;

13. - le texte du III est remplacé par le texte suivant :

14. III. - A titre indicatif, un navire est considéré comme modifié lorsque les modifications suivantes sont apportées :

15. - variation de la longueur de coque de plus de 1 % à l'exclusion d'un appendice externe (notamment jupe, delphiniere, bout dehors) ;

16. - modification de plus de 10 % du déplacement lège ;

17. - changement de la nature du carburant d'un moteur si le navire comporte un moteur ou un réservoir de carburant fixe ;

18. - dépassement de plus de 15 % de la puissance nominale du moteur de propulsion ;

19. - modification du chargement maximal admissible ;

20. - modification du nombre maximal de personnes pouvant être embarquées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050413762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.