Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 244-2.01

Article en vigueur depuis le 24 avril 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Première section : Caractéristiques générales.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels.
  4. Chapitre 244-2 : Exigences relatives à la construction et l'équipement.
  5. Première section : Caractéristiques générales.
IdentifiantLEGIARTI000021489654
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 244-2.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 24 avril 2009)Légifrance →

1. Identification des navires

2. I. - Un numéro d'identification unique est attribué à chaque navire neuf qui n'est pas astreint au port d'un numéro OMI.

3. II. - Ce numéro est composé et apposé sur le navire conformément à la norme EN/ISO 10087.

4. Toutefois, dans le cas des navires pour lesquels la personne responsable de la conformité de la conception n'est ni le constructeur ni son mandataire, le code du pays est celui correspondant à la France, et le code qui identifie la personne endossant la responsabilité de la conformité de la conception est attribué par les services du ministre en charge de la navigation de plaisance.

5. III. - Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du présent article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021489654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.