Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 244 : Navires de plaisance traditionnels.
Chapitre 244-2 : Exigences relatives à la construction et l'équipement.
Première section : Caractéristiques générales.
IdentifiantLEGIARTI000021489677
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 244-2.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 24 avril 2009)Légifrance →
1. Plaque signalétique
2. I. - Tout navire soumis aux dispositions du présent chapitre comporte une plaque signalétique, sur laquelle figurent les indications suivantes :
3. - le nom du constructeur, ou de l'importateur ou à défaut, le nom du restaurateur ;
4. - le modèle le cas échéant ;
5. - la mention : "Navire traditionnel - D.244 - Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires" ;
6. - dans le cas des navires dont les conditions d'exploitation sont limitées par application des dispositions des articles 244-2.05 et 244-2.08, la mention : "Navigation limitée à 6 milles d'un abri, au cours de navigations diurnes où la force du
7. vent ne dépasse pas 4 sur l'échelle de Beaufort, et où la hauteur significative des vagues ne dépasse pas 0,5 m".
8. Cette plaque est inaltérable par le milieu marin. Elle est fixée de manière inamovible à l'intérieur du navire, du cockpit ou de la timonerie, à un endroit immédiatement visible.
Aller plus loin
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