Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 244-2.13

Article en vigueur depuis le 24 avril 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Troisième section : Installations de machines.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels.
  4. Chapitre 244-2 : Exigences relatives à la construction et l'équipement.
  5. Troisième section : Installations de machines.
IdentifiantLEGIARTI000021489988
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 244-2.13 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 24 avril 2009)Légifrance →

1. Réservoirs de combustible

2. I. - Le combustible peut être stocké :

3. 1. En nourrices dont la capacité unitaire n'excède pas 27 litres et qui sont conformes à la norme EN/ISO 13591 ;

4. 2. En caisses fixes conformes à la norme EN/ISO 21487. Dans ce cas, le navire est conçu de telle manière que les écoulements de combustibles susceptibles de se produire lors du ravitaillement et des autres interventions sur les caisses s'évacuent directement à la mer ;

5. 3. En capacités intégrées à la structure du navire, uniquement dans le cas de combustible dont le point éclair est égal ou supérieur à 53 °C.

6. II. - Lorsqu'un combustible liquide dont la température de point éclair est inférieure à 53 °C est utilisé, un détecteur d'hydrocarbures gazeux est installé à chaque endroit où une stagnation de vapeurs inflammables est susceptible de se produire. Le détecteur est placé sous la capacité de combustible, ou à défaut à côté de celle-ci et selon les prescriptions de l'autorité maritime. Le détecteur est conçu de manière à ne pas pouvoir provoquer de dégagement d'énergie suffisant pour enflammer les gaz d'hydrocarbures.

7. III. - Le présent article ne s'applique pas aux capacités de GPL.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021489988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.